Cas n°1

Les faits

Pendant la procédure de divorce, un époux communique des mails que son épouse avait échangés avant leur séparation sur un site des rencontres.

L’épouse demande le rejet de ces pièces estimant qu’il s’agit d’une atteinte à sa vie privée et au secret des correspondances.

Ce que dit le juge

Si l’épouse n’a pas installé de mot de passe sur son ordinateur ou smartphone personnel ou si ce mot de passe est connu de son époux : il n’y a pas fraude.

Si l’ordinateur est familial est utilisé par les époux, même s’il y a un mot de passe, le juge a tendance à considérer qu’il n’y a pas fraude car cela concerne la vie privée du couple et pas uniquement l’intimité de l’un des partenaires.

Cas n°2

Les faits

Une épouse communique des lettres reçues par son époux au domicile familial adressées au seul nom de l’époux.

Ce que dit le juge

Si ces lettres permettent d’établir une faute de l’époux alors elles sont recevables sur le fondement du droit à la preuve.

Cas n°3

Les faits

Lors d’une conversation téléphonique, l’une des parties est enregistrée sans le savoir. Cet enregistrement est ensuite produit dans la procédure.

Cas également d’une partie filmée sans son consentement et vidéo ensuite produite au cours du procès.

Ce que dit le juge

Si ces enregistrements sont indispensables pour prouver les faits (cas des violences intrafamiliales) et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée, alors ils sont recevables sur le fondement du droit à la preuve.

 

Ce qu’il faut retenir

Il est interdit de produire en justice un élément de preuve obtenu par violence ou par fraude.

Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre le droit à la vie privée et le droit à la preuve

L’idée directrice : l’atteinte à la vie privée ne doit pas être disproportionnée.

(1) Cour de cassation 1ière civile, 5 avril 2012, n°11-14177

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025662234?page=1&pageSize=10&query=11-14177&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

 (2) CEDH 7 sept.2021 n°27516/14

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{« itemid »:[« 001-211781 »]}

 

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