En France la GPA, gestation pour autrui, est interdite. Face à cette interdiction, les couples en désir d’enfant vont à l’étranger pour conclure une convention de gestation pour autrui dans les pays qui l’autorisent. Lorsqu’ils reviennent en France avec leur enfant, ces couples qui demandent la transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant sur les registres d’état civil français rencontrent de nombreux obstacles.
Après avoir opposé un refus à toute transcription jusqu’en 2015, la position de la France a évolué vers un assouplissement en autorisant le parent biologique à faire transcrire sa parenté sur l’acte d’état civil français de l’enfant. Quant au parent d’intention, époux ou épouse du père, le seul moyen de faire établir sa filiation est la voie de l’adoption. La réponse juridique est la même que le couple soit de même sexe ou de sexe différent. (1)
La Cour européenne des Droits de l’Homme dans un avis du 10 avril 2019 a jugé que la position de la France est conforme à l’intérêt de l’enfant dès lors que la filiation à l’égard de l’autre parent peut être établie notamment par l’adoption. (2)
La position de la France ne satisfait cependant pas le parent d’intention et ce d’autant moins lorsqu’il est aussi le parent biologique ce qui est le cas de la mère qui a donné ses gamètes mais qui n’a pas accouché.
Cette position n’est pas non plus satisfaisante car les conditions de l’adoption notamment plénière ne sont pas toujours réunies.
Depuis octobre 2019, la position de la Cour de Cassation s’est de nouveau assouplie en autorisant dans plusieurs arrêts la transcription totale des actes de naissance étrangers des enfants nés par GPA ou PMA qui désignent le parent biologique et le parent d’intention. (3)
La Cour de Cassation a cependant rappelé qu’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation.
Le droit de la filiation quitte progressivement une dimension purement biologique et prend en compte la diversité des formes familiales et l’évolution scientifique.
(1) Cass ass.plén. 3 juill.2015 n°15-50002, n°14-21323; Cass. Civ 1. 5 juillet 2017 n°15-28597, n°16-16901 , n°16-50025, n°16-16455, n°16-16495; Cass.Civ 1.4 nov.2020 n°19-15739, n°19-5004
(2) avis CEDH Grande Chambre 10 avril 2019, demande n°P16-2018-001
(3) Cass ass.plén. 4 oct.2019 n°10-19053; Cass Civ 1. 18 déc. 2019 n°18-11815 ; 18-12327 ;18-14751