les faits : de le leur vivant, les parents de Paul ont régulièrement donné de l’argent, fait des cadeaux à son frère/sa sœur.
⚰️ ouverture de la succession, demande de Paul : il s’agit de donations déguisées qui doivent être rapportées au moment de la succession.
réponse de son frère/sa soeur : non car il s’agissait de cadeaux. 🎁
⚖️ position du juge : il faut distinguer :
👉 le présent d’usage : c’est un cadeau fait à l’occasion d’un évènement et qui n’a pas à être déclaré à l’administration fiscale ; il peut aussi bien s’agir d’argent que d’un bijou, une voiture, un meuble….non rapportable.
👉 le don manuel : il s’agit d’une donation faite de son vivant, déclarée à l’administration fiscale et rapportable.
💸 pour échapper au rapport, la Cour de Cassation précise que le cadeau doit être fait à l’occasion d’un évènement précis (anniversaire, mariage, naissance, noël, diplôme, permis de conduire…) et que sa valeur doit être proportionnelle aux revenus et patrimoine du donateur ; ces deux conditions sont cumulatives.
⚠️ A défaut de prouver à quelle occasion et pour quel usage le cadeau a été fait, même si le cadeau est proportionnel aux revenus du donateur, le rapport est obligatoire et le donataire peut être attaqué pour recel successoral.
Donc si le frère/la soeur de Paul ne prouvent pas à quelle occasion le don a été fait, il s’agit d’une donation déguisée rapportable et non d’un cadeau.
(1) Cour de cassation 1ière chambre civile arrêt du 11 mai 2023 n°21-18616